Exécution
L’exécution forcée concerne l’ensemble des titres exécutoires, notamment les décisions de justice.
Conformément à l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), un titre exécutoire confère au créancier le droit de contraindre le débiteur à remplir ses obligations de faire (tailler une haie, déplacer une clôture, détruire un bien, remettre un objet, quitter un logement etc.) ou de payer.
Si l’échec du recouvrement amiable mène souvent à la saisine d’un tribunal pour obtenir une décision de justice (jugement, ordonnance, ordonnance portant injonction de payer, arrêt), d’autres titres, comme certains actes notariés, confèrent directement ce droit sans besoin d’intervention judiciaire.
En cas de non-exécution volontaire, le Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice), qui possède le monopole de l’exécution forcée, met en œuvre des mesures de contrainte (notamment par voie de saisies) pour garantir l’effectivité des titres exécutoires, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Les titres exécutoires
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) énumère limitativement les titres exécutoires, lesquels confèrent au créancier le droit de contraindre le débiteur à exécuter les obligations contenues dans ces titres.
Parmi les principaux titres exécutoires, on trouve notamment les décisions de justice ayant force exécutoire, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, les extraits de procès-verbaux de conciliation homologués par le juge, ainsi que certains titres délivrés par les Commissaires de justice (anciennement Huissiers de justice), comme en cas de non-paiement d’un chèque.
Ces titres sont la base juridique de l’exécution forcée, permettant au créancier d’engager des procédures si le débiteur ne s’exécute pas spontanément. Lorsque le titre exécutoire condamne le débiteur au paiement d’une somme d’argent, des conditions supplémentaires s’appliquent : la créance doit être certaine, liquide et exigible.
Les prérequis à l'exécution des titres exécutoires
La notification du titre exécutoire est le préalable indispensable à toute exécution forcée (article 503 du code de procédure civile).
La notification est la formalité par laquelle le titre exécutoire est porté à la connaissance de la personne condamnée (débiteur). Cette notification peut être réalisée par remise en main propre (contre récépissé), par voie postale (souvent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception – LRAR) ou par un Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) ou son clerc habilité. Lorsque la notification est faite par acte de Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) ou son clerc habilité, on parle de signification.
L’article 675 du code de procédure civile exige que certaines décisions de justice soient notifiées par la voie de la signification par un Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) ou son clerc habilité. Cette signification garantit que le débiteur est informé de ses obligations et de ses droits, notamment les voies de recours qui lui sont ouvertes (opposition, appel, pourvoi en cassation), et marque ainsi le point de départ des délais de contestation.
Les mesures d'exécution forcée des titres exécutoires
L’exécution forcée des titres exécutoires permet aux créanciers, par l’intermédiaire du Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice), de faire valoir leurs droits en cas de défaillance du débiteur.
Le Commissaire de justice dispose ainsi d’un éventail de mesures coercitives, appelées mesures d’exécution forcée, visant à récupérer les créances dues :
- La saisie-attribution permet de prélever des sommes sur les comptes bancaires du débiteur ou auprès de tout autre tiers détenant des fonds au profit du débiteur (exemple : notaire) ;
- La saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières (exemples : actions ou parts sociales de sociétés) permet de les rendre indisponible avant de les vendre sur le marché boursier (pour les valeurs mobilières cotées) ou aux enchères publiques (pour les autres) et se faire payer sur le prix de vente.
- La saisie des rémunérations permet de saisir directement, entre les mains de l’employeur du débiteur, la fraction saisissable de ses revenus pour en faire le versement périodique (mensuel) ;
- La saisie-vente porte sur les biens mobiliers du débiteur qui vise à immobilier, inventorier puis vendre aux enchères publiques les biens saisis et se faire payer sur le prix de vente ;
- La saisie de véhicules se décline en deux procédures distinctes et autonomes : la saisie administrative par déclaration à la préfecture, qui rend indisponible le certificat d’immatriculation et empêche ainsi la vente du véhicule ; la saisie par immobilisation qui consiste à enlever le véhicule en vue de sa vente aux enchères.
- La saisie immobilière : Si le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, cette mesure permet de le mettre en vente pour rembourser les dettes, en particulier pour des créances importantes ;
- La saisie appréhension vise la restitution d’un bien détenu par le débiteur ;
- L’expulsion est une mesure utilisée pour libérer un bien immobilier en cas d’impayés de loyer ou d’occupation illégale (maintien des locataires après congés, squatters etc.).
Afin que le Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice) puisse mettre en œuvre les mesures d’exécution adéquates, la Banque de France et les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative ont l’obligation de lui communiquer les informations à leur disposition portant sur la solvabilité du débiteur.
Si le débiteur tente de soustraire des biens à l’exécution (par exemple, en organisant son insolvabilité), le Commissaire peut prendre des mesures conservatoires. Ces saisies conservatoires rendent les biens indisponibles, empêchant leur vente ou leur déplacement, ce qui protège ainsi le créancier en attendant la résolution de la procédure d’exécution forcée.
Les frais d'exécution
Conformément à l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), les frais d’exécution engagés pour recouvrer une créance sont à la charge du débiteur. Ce principe vise à préserver les droits du créancier, déjà reconnu dans son droit, en évitant qu’il ne soit financièrement pénalisé en supportant les frais des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement en raison de la défaillance du débiteur qui ne s’exécute pas spontanément. Ces frais sont tarifés au niveau national et sont ainsi identiques, quel que soit le Commissaire de justice requis.
Cependant, dès le début de la procédure, le Commissaire de justice peut demander au créancier une provision destinée à couvrir les frais initiaux. En cas de succès de la procédure, cette provision est remboursée. Toutefois, elle reste partiellement ou totalement perdue en cas d’échec des mesures d’exécution forcée (insolvabilité du débiteur, surendettement avec effacement des dettes ou procédures collectives).
Les frais qui demeurent à la charge du créancier, même en cas de réussite, sont limités aux honoraires de recouvrement, calculés selon un pourcentage dégressif des sommes recouvrées.
Enfin, le tribunal peut, par exception et s’il en estime l’opportunité, décider que certains frais soient pris en charge par le créancier si ces derniers étaient manifestement non nécessaires lors de leur engagement (art. L.111-8 CPCE).